Infraction et peine
7(1)Une personne qui contrevient ou qui omet de se conformer aux dispositions réglementaires commet une infraction punissable en vertu de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
7(2)La déclaration de culpabilité d’une personne aux termes du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire des poursuites ultérieures si cette personne persiste à négliger ou à omettre de se conformer à une disposition réglementaire.
L.R. 1973, ch. C-11, art. 6; 1987, ch. 13, art. 6; 1990, ch. 61, art. 121